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Actualités

Droit des sociétés

Septembre 2013 # Concurrence déloyale # Cass. com. 10 septembre 2013 n°12-23.888 n°782

 

Exercice d'une activité concurrente par l'associé d'une SAS

La Cour de cassation énonce au visa de l'article 1382 du Code civil que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale.

Cette décision de la Cour de Cassation est conforme à ses précédentes décisions (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049, Cass. com., 18 déc. 2012, n°11-24.305).

 

 

Droit social

Juillet 2013 # Contrat de travail # Cass. Soc. 10 juillet 2013 n°12-14.080

 

Non-concurrence : quand la lettre de renonciation est perdue par La Poste

L'employeur qui a respecté les dispositions du contrat de travail sur la forme et le délai de renonciation d'une clause de non-concurrence n'a pas à payer la contrepartie financière. Peu importe que le salarié n'ait pas reçu la lettre, perdue par La Poste.

 

 

Droit des sociétés

Juillet 2013 # Dirigeants sociaux # CA Paris 4 juillet 2013 n°11/06318 Pôle  Chambre 5

 

Nullité d'une convention d'assistance conclue entre une SAS et l'entreprise de conseil de son DG

Une convention par laquelle une entreprise s'engage à fournir à une SAS des prestations, dont il apparaît qu'elles font double emploi avec les missions incombant au directeur général de la SAS, est nulle pour absence de cause.

 

Un associé de SAS conclut avec celle-ci, par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle de conseil qu'il dirige, une convention d'assistance, de management et de gestion. A une date concomitante, il devient directeur général de la SAS. Lors de la révocation de son mandat de DG, la convention d'assistance est résiliée sans préavis ni indemnité.

 

Si les juges du fond ont fait droit aux demandes formulées par l'ancien DG, la Cour d'appel saisie de l'affaire a décidé de prononcer la nullité de la convention d'assistance pour absence de cause, en application de l'article 1131 du code civil, au motif que la cause de la convention était inexistante puisque, dans le même temps, l'intimé était nommé directeur général et devait assurer à ce titre les mêmes prestations que celles pour lesquelles il était rémunéré au titre de la convention. La cour d'appel constate en effet que l'ensemble des missions prévues dans la convention d'assistance constituait une délégation d'une partie des fonctions de décision, de définition des stratégies, de gestion et de représentation qui incombent au directeur général d'une société et que cette convention faisait double emploi avec les missions sociales dévolues à l'intimé en qualité de directeur général. La cour en déduit que la société, qui devait bénéficier de l'expertise et des prestations de l'intimé en qualité de directeur général, n'en bénéficiait que par le biais d'une convention d'assistance dont elle rémunérait parallèlement les prestations ; la charge de cette convention était dès lors, pour elle, dépourvue de contrepartie réelle.

 

Cette décision de la cour d'appel de Paris s'inscrit dans le courant de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait récemment retenu la nullité pour absence de cause d'une convention d'assistance conclue entre un dirigeant et une société dont ce dernier était gérant et actionnaire (Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11.23.376).

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